jeu

30

avr

2009

Donations transgénérationnelles : point sur les nouveautés

La loi du 23 juin 2006 a modifié le régime juridique de la donation-partage en élargissant considérablement son domaine quant à ses bénéficiaires, ce qui donne désormais à cet outil un intérêt pratique de premier plan.

 

Les donations-partages particulières sont soumises notamment aux conditions de droit commun de la donation-partage.

 

Innovation du législateur de 2006, la donation-partage transgénérationnelle permet à un ascendant de consentir des donations-partages à des descendants de degrés différents et d'associer enfants et petits-enfants.

Le grand-parent pourra ainsi gratifier ses petits-enfants sur la part d'héritage (réserve) revenant à ses enfants qui y consentent, et non plus uniquement sur la quotité disponible.

 

1 - Les hypothèses

  • Lorsque le grand-parent a plusieurs enfants, la donation-partage se fera entre enfants non renonçant et petits-enfants issus des enfants renonçant. Toutefois la renonciation d'un enfant au profit de ses propres enfants peut n'être que partielle et dans ce cas il sera également gratifié.
  • Lorsque le grand-parent a un enfant unique qui a lui-même des enfants, l'opération se fera soit entre l'enfant unique qui accepte de venir en concours avec ses enfants, soit entre les petits-enfants lorsque leur parent s'efface.

L'intérêt est de transmettre à la seconde génération des biens dont la première n'a pas besoin.

 

2 - Les conditions

 

Certaines conditions s'ajoutent à celles de droit commun :

  • Les petits-enfants peuvent être allotis séparément ou en indivision entre eux, en pleine propriété ou en démembrement.
  • Possibilité d'incorporer des libéralités antérieurement consenties par le donateur à des descendants de degrés différents.

 

3 - Les effets

 

Dans la mesure où la donation-partage associe deux générations différentes, la question de la protection de la réserve impose de raisonner en deux temps.

 

Lors de la succession du grand-parent donateur

 

Le partage s'opérant par souche, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants s'imputent, pour le contrôle de l'intégrité de la réserve, principalement sur la part de réserve du parent le plus proche, et subsidiairement sur le disponible.

 

Lors de la succession de l'enfant qui a renoncé au profit des ses descendants

 

Principe :
Les biens reçus par les petits-enfants de leur grand-parent sont traités comme s'ils avaient été reçus par donation simple de leur parent le plus proche (rapport, évaluation des biens à la date du partage, calcul de la réserve et imputation)

 

Exceptions :
Le régime de la donation-partage (absence de rapport, évaluation au jour de l'acte sauf usufruit sur somme d'argent) s'applique dans deux situations :

  • si tous les enfants du défunt ont été allotis dans la donation-partage
  • en cas de réincorporation de la donation-partage transgénérationnelle dans une donation-partage faite par l'enfant du donateur

 

4 - Régime fiscal

 

Au plan fiscal, les petits-enfants reçoivent directement les biens de leur grand-parent.

  • Application du tarif en ligne directe des droits de donation avec l'abattement prévu entre grand-parent et petit-enfant ( de l'ordre de 30 000 € ).
  • l'accord de l'enfant à l'allotissement de ses propres enfants ne s'analyse pas en une donation indirecte.
  • la donation faite aux petits-enfants au lieu et place de leur parent n'est pas soumise au rappel fiscal au décès des enfants (776 ter CGI).

 

> article précédant : Loi Bouvard : le placement "survitaminé" (20 avril 2009)

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1 Commentaire

  • #1

    erreipg (mardi, 06 avril 2010 07:05)

    Ma mère fait une donation à sa petite-fille (ma fille). si elle décède dans moins de six ans, faudra t-il au plan fiscal, réintégrer cette donation à la masse de la succession et donc payer les droits à la valeur marginale supérieure. Je suis fille unique. Merci

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